J.O. Numéro 292 du 17 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 19063
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Arrêté du 8 décembre 1998 relatif à la réception des garnitures de freins de rechange des véhicules à moteur et de leurs remorques
NOR : EQUS9801648A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE du 6 février 1998 ;
Vu la directive 71/320/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/12/CE du 27 janvier 1998 ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule défini à l'article 1er de la directive 71/320/CEE susvisée.
Art. 2. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) des garnitures de freins de rechange destinés à être montées sur les véhicules visés à l'article 1er.
Art. 3. - La réception des garnitures de freins de rechange visées à l'article 2 doit être effectuée conformément aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE susvisée ou du règlement CEE-ONU no 90 équivalent, en application des dispositions de la directive 70/156/CEE.
La réception CE est délivrée aux garnitures de freins de rechange conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
Art. 4. - A compter du 1er octobre 1999, la réception CE n'est plus accordée pour un nouveau type de garniture de freins si les exigences de la directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 98/12/CE, ne sont pas satisfaites.
Art. 5. - A compter du 31 mars 2001, les exigences de la directive 71/320/CEE relatives aux garnitures de freins de rechange en tant qu'entités techniques, modifiées en dernier lieu par la directive 98/12/CE, sont applicables aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.
Art. 6. - Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, aux fins des pièces de rechange, la vente ou la mise en service des garnitures de freins de rechange destinées à être montées sur des types de véhicules réceptionnés avant l'entrée en vigueur de la directive 98/12/CE, à condition que ces garnitures de freins de rechange ne contreviennent pas aux dispositions de la version précédente de la directive 71/320/CEE qui était applicable lors de la mise en service de ces véhicules, est autorisée.
En tout état de cause, ces garnitures de freins ne doivent pas contenir d'amiante.
Art. 7. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin